Article 73 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
Le salarié devra en outre satisfaire obligatoirement, pour lui-même et sa famille, à la réglementation française et à celle du pays dans lequel il se rend en matière de vaccinations.
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[…] Or les dispositions du titre IX (articles 64 à 73) de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 avril 1988 publié au journal officiel du 27 avril 1988 relatives à l'ordre de mission- avenant au contrat de travail constituant un préalable à l'envoi en mission hors de France métropolitaine ne peuvent s'appliquer au cas de M. Bernard X… puisque sa dernière mission a débuté le 11 février 1981, antérieurement à l'entrée en vigueur du texte.
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[…] M. X a été embauché le 03 octobre 2011 par la Sarl PLCB Consulting en qualité d'ingénieur HSE-DD, statut cadre, position 3,1, coefficient 170 pour une rémunération mensuelle brute de 7 105 euros suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 («'Syntec'»). […] — condamner la société PLCB à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale «'expatrié'» contrairement aux dispositions de l'article 73 de la convention collective Syntec;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 novembre 2021, n° 18/11502
[…] — que l'article L.1234-1 du code de travail prévoit une indemnisation compensatrice de congé équivalent à deux mois de salaire, pour les salariés ayant plus de 2 années d'ancienneté dans la même entreprise sous réserve de dispositions plus favorables de la convention collective ;qu'en l'espèce il ressort de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, que la durée de préavis d'un ingénieur ou cadre est de 3 mois […] Par ailleurs il n'est pas démontré que le non respect de l'article 73 du titre 9 de la convention collective a eu des conséquence dommageables pour la santé de l'appelant .
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