Article 75 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Dispositions générales :

Les règles relatives aux inventions des salariés sont fixées par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention.

Conformément aux dispositions de l'article 1er (alinéa 1) de la loi de 1978, sont réputées appartenir à l'employeur les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Les formalités que le salarié et l'employeur doivent effectuer l'un envers l'autre, notamment la déclaration d'invention du salarié, les communications de l'employeur et l'accord entre le salarié et l'employeur, sont précisées par le décret n° 79-797 du 4 septembre 1979, modifié par le décret n° 84-684 du 17 juillet 1984.

Le salarié et l'employeur doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la loi.

Lorsqu'un salarié fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise, et donnant lieu à une prise de titre de propriété industrielle par celle-ci, le nom du salarié sera mentionné dans la demande de brevet ou de certificat d'utilité et reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description, sauf s'il s'y oppose. Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, le droit de copropriété.

Rémunération du salarié :

Invention brevetable appartenant à l'employeur :

Si cette invention donne lieu à une prise de brevet par l'entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l'invention, qu'il ait accepté ou non d'être nommé dans la demande de brevet.

Si, dans un délai de 5 ans, consécutif à la prise du brevet ou du certificat d'utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié auteur de l'invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous des formes diverses telles que :

- versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois ;

- pourcentage du salaire ;

- participation aux produits de cession de brevet ou aux produits de licence d'exploitation,

et ceci même dans le cas où le salarié serait en retraite ou aurait quitté la société.

L'importance de cette rémunération sera établie en tenant compte des missions, études et recherches confiées au salarié, de ses fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l'invention, de la cession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l'avantage que l'entreprise pourra retirer de l'invention sur le plan commercial.

Le salarié sera tenu informé par écrit des divers éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération supplémentaire. Le mode de calcul et de verserment de la rémunération ainsi que le début et la fin de la période de versement feront l'objet d'un accord écrit, sauf dans le cas d'un versement forfaitaire effectué en une seule fois.

Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'article 1er ter de la loi du 13 juillet 1978 sera soumise à une commission paritaire de conciliation dans les conditions prévues à l'article 68 bis de la même loi.

Inventions non brevetables :

Ces inventions, ainsi que les innovations émanant des salariés et utilisées par l'entreprise, pourront donner lieu à l'attribution de primes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

Commentaires20


www.avocat-dm.fr · 5 octobre 2020

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au Tribunal de grande instance. […] En effet, certaines conventions collectives fixent les conditions de rémunération qui tiennent à : l'invention, notamment à son intérêt exceptionnel, c'est le cas des conventions collectives nationales (CCN) des matières plastiques, des industries pharmaceutiques, ingénieurs et cadres de la métallurgie,

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Village Justice · 16 juillet 2020

[…] A l'article 75 de la convention Syntec, il est indiqué que : […] Dans cet arrêt, un scientifique assigne son employeur en justice afin de se voir reconnaître la qualité d'inventeur salarié de diverses inventions, notamment « une relative à un procédé de purification de l'huile d'olive », et d'obtenir en conséquence le paiement d'une rémunération supplémentaire ainsi que le prévoit l'article 29 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

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Nouveau Monde Avocats · 10 septembre 2019

[…] L'article 75 de la convention collective SYNTEC oblige l'employeur à payer une prime en cas d'invention et de dépôt d'un brevet. […]

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 26 octobre 2004, n° 03/03986

[…] L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 75 (titre XI) de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils. […] La société THIDE ENVIRONNEMENT a saisi le 6 mars 2002 la commission nationale d'inventions des salariés et a formulé une proposition transactionnelle à concurrence de 11 636 €. […]

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2Cour d'appel de Lyon , ch. sociale C
Infirmation partielle

[…] Monsieur B sollicite le versement de sommes, sur le fondement de l'article 75 de la convention collective Syntec, qui prévoit l'indemnisation des salariés inventeurs, au titre du dépôt de brevets, soit :

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3Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2007, n° 06/06113
Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu ensuite que l'article 75 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, applicable en l'espèce, comporte les dispositions suivantes : […]

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