Article 11 Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

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Version07/08/1972

Entrée en vigueur le 7 août 1972

Est créé par : Convention collective nationale 1972-08-07 étendue par arrêté du 7 août 1972 JORF 20 août 1972

Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres.

La durée normale du travail est celle de l'établissement de rattachement. Toutefois, étant donné le rôle dévolu aux cadres, il peut advenir que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.

Les appointements de base des cadres sont établis par forfait global incluant notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles. Dans le cas où les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaires, à des travaux spéciaux de nuit, de dimanche ou de jours fériés, sa rémunération en tiendra compte.

A titre indicatif, le tableau des coefficients de durée du travail pour un horaire hebdomadaire variant de 41 à 50 heures est le suivant :


Horaire :

41 heures : coefficient 1,0312 ;

42 heures : coefficient 1,0625 ;

43 heures : coefficient 1,09375 ;

44 heures : coefficient 1,125 ;

45 heures : coefficient 1,15625 ;

46 heures : coefficient 1,1875 ;

47 heures : coefficient 1,21875 ;

48 heures : coefficient 1,25 ;

49 heures : coefficient 1,2875 ;

40 heures : coefficient 1,325.

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Entrée en vigueur le 7 août 1972
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06/00299
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] né le 11 Mars 1966 à NEVERS […] Attendu que l'accord d'entreprise sur les congés payés ainsi ratifié et comportant neuf articles prévoit dans son préambule « les signataires ont décidé, dans le cadre du présent accord d'officialiser les usages internes nés depuis la création de la société concernant les modalités de décompte des congés payés » et mentionne « les droits aux congés payés et assimilés seront appliqués en conformité aux règles du code du travail et de la convention collective nationale du négoce des matériaux numéro 3154, sauf pour les dispositions prévues aux articles suivants numérotés de1 à 9 » ;

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  • Congés payés·
  • Chauffeur·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Référence·
  • Entreprise·
  • Harcèlement·
  • Mise à pied·
  • Contrat de travail·
  • Calcul

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 octobre 2019, n° 17/12881
Confirmation

[…] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. […] M. X se prévaut des termes de l'article 11 de la convention collective, qui précise que la rémunération applicable doit tenir compte des dépassements d'horaires, ainsi que de l'article L.3121-46 du code du travail, qui prévoit qu'un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, cet entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

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  • Prime·
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  • Dépassement·
  • Forfait jours·
  • Titre·
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  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Objectif·
  • Chiffre d'affaires

3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, n° 06/02169
Infirmation partielle

[…] L'article 11 de la convention collective applicable autorise d'ailleurs le recours à une telle rémunération forfaitaire puisqu'il dispose que ' la durée normale du travail est celle de l'établissement de rattachement. Toutefois, étant donné le rôle dévolu aux cadres, il peut advenir que leurs heures de présence ne puissent être fixés d'une façon rigide; elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution […] À l'agence de Brebières, 897, route nationale 50, XXX

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  • Demande·
  • Repos compensateur·
  • Sociétés·
  • Travail dissimulé·
  • Dommages-intérêts·
  • Heures supplémentaires·
  • Coefficient·
  • Titre·
  • Concurrence déloyale·
  • Démission
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