Article 10 Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011)

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Version25/06/2012

Entrée en vigueur le 25 juin 2012

Compte tenu du caractère périssable des denrées traitées, les parties contractantes recommandent vivement de respecter, en cas de conflit collectif propre à l'entreprise concernant les salaires, l'application de la convention collective nationale ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement, préalablement à toute grève, la procédure de conciliation suivante :
Les demandes de revendications doivent être déposées par écrit au siège de l'entreprise. Le conseil d'administration ou tout autre organisme mandaté à cet effet dispose d'un délai de 6 jours francs pour procéder à l'examen et faire connaître son avis.
En l'absence de solution, le litige est déféré par la partie la plus diligente à la commission nationale d'interprétation et de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre doit être adressée au président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation des conserveries coopératives et SICA, aux bons soins de la Felcoop section fruits et légumes transformés ».
La partie demanderesse devra joindre à la lettre recommandée un exposé succinct du conflit indiquant obligatoirement :
1° La nature et l'objet du conflit (article de la convention ou de l'accord d'établissement) ;
2° La ou les coopératives ou unions de coopératives ou SICA intéressées ;
3° La catégorie et le nombre de salariés concernés ;
4° Les revendications déposées par écrit ;
5° La réponse faite par l'organisme employeur.
Le texte relatif au conflit sera joint à la convocation des membres de la commission nationale d'interprétation et de conciliation.
Les parties en cause au niveau du conflit seront convoquées et assisteront à la réunion. La non-comparution de la partie directement intéressée qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande. Chaque représentation pourra demander, en cours de réunion et à tout instant, le retrait des comparants.
La commission devra faire connaître son avis dans un délai de 10 jours francs à partir de la date à laquelle elle aura été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut d'acceptation de la recommandation de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, les parties reprendront leur liberté.
Dans tous les cas, la commission rédige un procès-verbal qui est établi par le secrétariat et qui est remis à chacune des parties.
En cas de non-conciliation, le procès-verbal comporte les positions respectives des parties et, le cas échéant, la ou les recommandations de la commission.
Ce procès-verbal doit constater l'accord ou le désaccord partiel ou total des parties et il doit être signé des parties.
Si, au niveau de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, la tentative de conciliation aboutit, la minute de l'accord dûment signé de tous les membres de la commission est déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.
En cas de non-conciliation, dans le cas contraire, le conflit peut être soumis soit à la médiation, soit, après accord entre les parties directement intéressées au conflit, à l'arbitrage.
Dans cette hypothèse, le procès-verbal de non-conciliation rédigé en double original, dont l'un est remis au médiateur ou à l'arbitre, doit mentionner les points litigieux soumis à la médiation ou à l'arbitrage.
L'arbitre appelé à statuer est choisi par accord écrit entre les parties.
Les parties feront connaître à la commission nationale d'interprétation et de conciliation les résultats de la médiation ou de l'arbitrage.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2012

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