Article 11 Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.

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Version07/09/1984
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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Commission paritaire permanente de négociation ... - art. 2 (VNE)

Les salariés des sociétés coopératives laitières visées à l'article 1er de la convention collective des coopératives laitières, assistant aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) sont indemnisés des frais exposés aux conditions et limites suivantes :
1° Quatre salariés par fédération signataire ou adhérente de ladite convention, ceux-ci devant appartenir à trois sociétés différentes.

2° Les frais de transport engagés par ceux-ci pour se rendre à la réunion seront remboursés par l'employeur forfaitairement sur la base du tarif de 2e classe de la S N C F.

3° Il sera remboursé un repas pour les séances commencées le matin et se terminant au plus tard à 19 heures, deux repas pour ces mêmes séances se terminant après 19 heures. Dans l'hypothèse où ces réunions se termineraient après 20 heures et en cas d'absence de moyens de transport après l'heure de leur clôture, une nuit d'hôtel est également remboursée. Les remboursements des frais de repas et d'hôtel s'effectueront sur une base forfaitaire.

4° La commission paritaire fixe tous les deux ans le forfait de remboursement des frais de séjour.

Pour obtenir cette indemnisation de leur employeur, les salariés devront produire une attestation visée par le président et le secrétaire de la commission à laquelle ils ont assisté.

Les salariés assistant aux réunions visées à l'article 82 de la présente convention collective nationale sont indemnisés dans les limites prévues par cet article et selon les modalités et dans les conditions prévues aux alinéas 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus.

Lorsque la commission de conciliation se réunit en application de l'article 15 de la présente convention, les délégués de l'entreprise concernée seront pris en charge par l'employeur tant en ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour exposés que le temps de travail perdu qui sera considéré comme temps de travail effectif. Cette prise en charge sera réalisée sur les bases ci-dessus, dans la limite de deux délégués par organisation syndicale existant dans l'entreprise, signataire ou adhérente de la convention collective nationale.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1992, 88-43.979, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir, en violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-9 du Code du travail, 14 de l'accord paritaire national concernant les directeurs de coopératives agricoles, 11 de la convention collective des conserveries coopératives agricoles, 455 du nouveau Code de procédure civile, et en dénaturant son contrat de travail, calculé son indemnité contractuelle de licenciement sur la base d'une ancienneté de cinq ans, alors, selon le moyen, qu'il comptait vingt et un ans et trois mois d'ancienneté au service de la DCA, et que c'est compte tenu d'une telle ancienneté que, conformément aux dispositions du contrat et aux textes visés au moyen, la cour d'appel aurait dû fixer le montant de ladite indemnité de licenciement ;

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