Article 8 Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.

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Version01/09/2009

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Modifié par : Modification de la convention - art. 2 (VNE)

8. 1. Egalité hommes-femmes

Les dispositions de la présente convention s'appliquent dans leur intégralité, indistinctement aux travailleurs des deux sexes, quel que soit leur âge.

Il appartient à tout employeur du secteur, en fonction de son organisation, de veiller à une égalité d'accès pour les femmes à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, sur les conditions de travail et d'emploi et l'articulation des temps de vie. Il doit prendre, en outre, toute disposition en vue d'éliminer tout écart de rémunération par catégorie d'emploi entre les femmes et les hommes qui ne serait pas justifié par la nature du poste ou le niveau de responsabilités.

Les congés liés à l'exercice de la parentalité ne doivent pas influer négativement sur l'évolution salariale et professionnelle du personnel.


8. 2. Non-discrimination
Sont garantis les droits des salariés à la non-discrimination et à l'égalité de traitement en matière de recrutement, d'affectation, de rémunération, de formation et de déroulement de carrière sans distinction de sexe, d'origine ou d'appartenance à une ethnie, nation ou race, de religion, ni selon le patronyme, l'apparence physique ou le lieu de résidence.

L'employeur prendra les mesures appropriées pour intégrer et maintenir dans l'emploi le personnel handicapé, en se faisant accompagner, le cas échéant, par la médecine du travail, les organismes techniques ou spécialisés en la matière.

Les dispositions de la présente convention s'appliquent dans leur intégralité indistinctement aux travailleurs handicapés et non handicapés.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 17 octobre 2017, n° 16/04364
Confirmation

[…] Par arrêté du 26 décembre 2006, un avenant à la convention collective nationale de la cordonnerie du 7 décembre 2005, prévoyant notamment que « l'article 8 de la convention collective relatif à la prime d'ancienneté est supprimé, la prime d'ancienneté étant intégrée dans le salaire de base » s'est appliqué de manière impérative à l'ensemble des cordonneries, et donc à la SARL Stecy, à compter du 1 er janvier 2007. […] — Les conclusions de la SARL Stecy, notifiées par RPVA le 2 août 2016, (pièce n°1) sont dirigées à l'encontre de la SAS Cabinet Y dont le RCS Saintes 527 380 307 est expressément spécifié (page 1 de la pièce 1) même si elles visent dans le dispositif l'entreprise personnelle Z Y (page 10 et 11 pièce 1).

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