Article 6.5 Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1989

Entrée en vigueur le 6 décembre 1989

Est créé par : Convention collective nationale 1971-12-15 étendu par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974

Modifié par : Avenant 89-1 du 6 décembre 1989 étendu par arrêté du 26 octobre 1990 JORF 11 novembre 1990

Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements qui font l'objet de réduction ou de modification d'effectifs, pour raisons économiques, notamment : fusions, concentrations, restructurations, modernisation, reconversion, mutation.

Procédures et délais :

Il est joint en additif du présent article un tableau résumant la législation actuelle en la matière.

Plan d'accompagnement :

A l'occasion du licenciement pour motif économique, des mesures d'accompagnement pourront être prévues telles que :

- aménagement et/ou réduction du temps de travail, lorsque cela apparaît possible et de nature à éviter des licenciements ;

- temps partiel volontaire ;

- recherche des possibilités de reclassement interne ou, le cas échéant, externe ;

- inventaire des moyens de formation pouvant faciliter ces mutations et ces reclassements ;

- étalement dans le temps des licenciements éventuels, afin de faciliter les opérations de reclassement ;

- mesures susceptibles de tenir compte des problèmes spécifiques de certains salariés et notamment des personnes handicapées (au sens de la législation en vigueur) et des femmes enceintes ;

- actions de bilan-évaluation destinées à permettre aux intéressés de mieux se situer sur le marché de l'emploi en fonction de leurs capacités professionnelles acquises et potentielles ;

- formation aux techniques de recherche d'emploi ;

- aide aux départs volontaires ou anticipés et à la réalisation de projets individuels ;

- aide au retour au pays d'origine ;

- mise en relation avec les organismes chargés de la formation et de l'emploi (AFPA, ANPE, APEC, ASSEDIC...) ;

- conventions et contrats de conversion ;

- conventions FNE, etc.

Priorité de réembauchage :

Les salariés licenciés pour raisons économiques ou ayant accepté un contrat de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 12 mois à compter de la date de rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera les salariés concernés de tout emploi devenu disponible dans leurs qualifications.

Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux autres priorités d'emploi instituées par la réglementation.

Déclassement, garantie de salaire (1) :

Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement pour raisons économiques, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle leur permettant d'accéder à des postes vacants de qualification équivalente ou supérieure.

Toutefois, lorsqu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assure au salarié déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant un délai de réflexion fixé à 2 semaines.

Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de salaire d'au moins 10 % et s'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai indiqué ci-dessus, pendant les 8 mois suivants, une indemnité dégressive.

Si l'employeur a conclu avec le Fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par l'article L. 332-4 du code du travail, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le Fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.

L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des huit mois suivant l'expiration du délai ci-dessus, selon les pourcentages ci-dessous, de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :

- pour les 2 premiers mois suivants 80 % ;

- pour les 3e et 4e mois suivants 60 % ;

- pour les 5e et 6e mois suivants 40 % ;

- pour les 7e et 8e mois suivants 20 %.

- délai de réflexion de deux semaines 100 % (2).

Le salaire ancien est égal à la moyenne, base 39 heures, primes incluses, des salaires des 3 derniers mois précédant le déclassement.

Salariés logés par l'entreprise :

Les salariés bénéficiant de facilités de logement et qui sont licenciés dans le cadre d'un licenciement pour raisons économiques devront laisser leur logement libre dans un délai maximum de 3 mois à compter de leur licenciement.

Tableau de la réglementation

relative au licenciement pour motif économique

I. - Licenciement de moins de 10 salariés sur 30 jours :

Licenciement individuel

De 2 à 9 licenciements

A. - Procédure

Information et consultation des représentants du personnel.

Non

Oui sur le projet de licenciement et les mesures d'accompagnement.

Convocation à un entretien préalable.

Oui par lettre recommandée ou remise en main propre avec objet de la convocation.

Proposition d'une convention de conversion.

Obligatoire (lors de l'entretien préalable).

Information de l'administration.

Oui

Notification au salarié.

Oui par lettre recommandée avec accusé de réception.

B. - Délais

Délai de réflexion du salarié.

21 jours après la proposition de convention de conversion.

Notification au salarié.

-
7 jours après la date de convocation à l'entretien ;

-
15 jours lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel d'encadrement.

7 jours après la date de convocation à l'entretien.

Information de l'administration.

Dans un délai de 8 jours après la notification de licenciement.

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant une période de 6 mois à des licenciements pour motif économique de 9 personnes au total sans atteindre 10 personnes dans une période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 6 mois suivants est soumis aux dispositions relatives au licenciement de 10 salariés et plus.

II. - Licenciement de 10 salariés ou plus sur 30 jours :

Entreprise
de moins de 50 salariés

Entreprise
de plus de 50 salariés

A. - Procédure.

Convocation pour une réunion d'information et de consultation.

Délégué du personnel.

Comité d'entreprise (à défaut, délégués du personnel).

La convocation doit indiquer qu'il s'agit d'un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Information des représentants du personnel.

Document écrit

1. - Document écrit.

Raison du projet de licenciement.

Nombre de salariés de l'entreprise.

Nombre de licenciements.

Calendrier des licenciements.

2. - Plan social.

Information des salariés sur le projet de licenciement et sur les dispositions du plan social.

Oui

Garanties accordées aux salariés.

Convention de conversion et/ou convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi. Entreprise de plus de 50 salariés.

Plan social.

Notification de la décision au salarié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception.

Information de l'administration.

Le document adressé aux DP.

Au plus tôt un jour après la réunion, notification écrite (convocation, ordre du jour et tenue de la réunion).

Document écrit et plan social adressés au CE.

Notification écrite au plus tôt le lendemain de la date prévue de la réunion.

Envoi des PV des réunions avec suggestions et propositions des représentants du personnel.

Pouvoirs de l'administration.

Contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel.

Contrôle de la procédure d'élaboration des mesures sociales.

B. - Délais.

Deuxième réunion des représentants du personnel.

Ne peût être fixée plus de 7 jours après la date de la première réunion.

Ne peût être fixée plus de...

-
7 jours (de 10 à 99 licenciements) ;

-
14 jours (de 100 à 249 licenciements) ;

- 21 jours (250 et plus),

...après la date de la première réunion.

Entre la notification à l'administration et la notification des licenciements aux intéressés.

30 jours.

- 30 jours (de 10 à 99) ;

- 45 jours (100 à 249) ;

- 60 jours (250 et plus) ;

...après la date de la première réunion.

Dont :

Délai d'intervention de l'administration.

 

14 jours

- 14 jours (10-99) ;

- 21 jours (100-249) ;

- 30 jours (250 et plus).

(1) paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

(2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 (arrêté du 26 octobre 1990, art. 1er).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 décembre 1989
Sortie de vigueur le 17 juin 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).