Article 16 Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 1997
Est créé par : Convention collective nationale 1997-04-30 en vigueur un jour franc après l'extension étendu par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997
Les entreprises s'engagent à favoriser l'insertion des travailleurs handicapés, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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[…] que pour débouter M me Y… de sa demande, la cour d'appel a affirmé que l'article L. 5213-9 du code du travail ayant pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, […] ensemble l'article 5, alinéa 2, de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 en ce qu'il oblige à garantir aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement ; […] fondée sur les dispositions des articles L. 5213-6 et L. 1133-3 du Code du travail, et 16 de la convention collective nationale des HCR qui oblige l'employeur à favoriser l'insertion des travailleurs handicapés ; […]
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[…] L'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurant dispose que les contrats de travail à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur, […] L'article R. 1221-2. 5° du code du travail prévoit que l'employeur effectue la demande d'examen médical d'embauche et l'article L.4624-10 dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard à l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L.4621-16 précise que le salarié bénéficie régulièrement d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, […]
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 1, 8 octobre 2010, n° 09/01719
[…] Monsieur Y fonde, en droit, sa demande à ce titre sur les articles 16-1 et 16-4 de la convention collective applicable qui prévoit, le premier, que tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit et, le second, qui prévoit, en compensation du travail de nuit, un repos calculé par trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée entre 22 heures et 7 heures et, en fait, sur l'exécution de 192 heures de travail dans cette tranche horaire.
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