Article 25 Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Actualisation de la convention collective - art. 1er (VNE)

25.1.   Maternité.   Adoption

Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité sont régies par les articles L. 1225-16 à 28 du code du travail, et par les articles L. 1225-37 à 46-1 dans le cas d'une adoption.

Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le salaire brut mensuel des intéressés, visé à l'article 37.3.1 ci-après, est maintenu à 100 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et sous déduction des indemnités journalières versées par cet organisme.

Pour les salariées dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération, les parties peuvent convenir au contrat de travail :
– soit le maintien du seul salaire global brut mensuel contractuel (soit 1/13 de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant) dans les limites prévues ci-dessus, sans versement des commissions échues pendant la période d'absence ;
– soit que seul le salaire minimum brut mensuel conventionnel, ou contractuel s'il est plus favorable, est maintenu dans les limites prévues ci-dessus, avec le règlement des seules commissions échues pendant la période d'absence.

À défaut de stipulation contractuelle, le salarié bénéficiera de la modalité de maintien de salaire la plus favorable.

Les intéressés bénéficient en outre des dispositions prévues par les articles L. 1225-66 et 67 du code du travail (résiliation du contrat et droit à réintégration).

Les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause de 15 minutes le matin et de 15 minutes l'après-midi.

Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré.

25.2.   Paternité.   Adoption  (1)

Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de paternité sont régies par les articles L. 1225-35 et 36 du code du travail, qui instituent un congé de paternité non rémunéré par l'employeur (mais indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions en vigueur) de 11 jours ou 18 jours en cas de naissances ou d'adoptions multiples.

En sus, et conformément à l'article D. 1225-8-1, le salarié concerné a le droit à un allongement de congé pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés.

Ce congé paternité allongé, non rémunéré par l'employeur, est pris dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant. Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.

À l'issue du congé paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié peut cumuler son congé paternité et ses jours de congés exceptionnels pour naissance d'un enfant prévus à l'article 22.

(1) L'article 25.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 du code du travail.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Sortie de vigueur le 23 novembre 2022

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Décisions46


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 9 février 2023, n° 21/02022
Confirmation

[…] L'article 25 de la convention collective prévoit une rémunération à 100% dans le cadre d'un congé maternité. Elle n'a pu bénéficier des seize semaines de congé maternité prévues par l'article L.1225-17 du code du travail du fait de la relation de travail déguisée.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 septembre 2021, n° 18/12022
Infirmation partielle

[…] Pour statuer ainsi, le conseil a relevé qu'au regard de l'article 37-4 de la convention collective nationale applicable, il y avait lieu de comparer le salaire annuel brut perçu avec le salaire annuel conventionnel et non le salaire mensuel, de sorte que la demande de M me X était infondée. Il a ajouté que la salariée ne justifiait pas de sa demande de solde sur l'indemnité de congés payés. […] L'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 5 mars 2020, n° 17/12923
Confirmation

[…] L'article 25 de la convention collective prévoit durant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maternité, sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le maintien du salaire brut mensuel à 100%.

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