Article 29 (G) Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/2006

Entrée en vigueur le 17 février 2006

Est créé par : Convention collective nationale 1951-02-01 étendue par arrêté du 17 décembre 1951 JONC 20 décembre 1951 et rectificatif JONC 13 janvier 1952

Modifié par : (accord du 17 février 2006, BO n° 2006-18, arrêté du 12 juillet 2006, JO du 28 juillet 2006)

Le comité d'entreprise ou d'établissement comprend : le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel composée comme suit :

- de 50 à 75 salariés : 3 titulaires ; 3 suppléants ;

- de 76 à 100 salariés : 4 titulaires ; 4 suppléants ;

- de 101 à 200 salariés : 5 titulaires ; 5 suppléants ;

- de 201 à 500 salariés : 6 titulaires ; 6 suppléants ;

- de 501 à 1 000 salariés : 8 titulaires ; 8 suppléants ;

- de 1 001 à 2 000 salariés : 10 titulaires ; 10 suppléants ;

- de 2 001 à 3 000 salariés : 11 titulaires ; 11 suppléants ;

- plus de 3 000 salariés : 12 titulaires ; 12 suppléants.

Dans les établissements de plus de 500 salariés où la majorité du personnel travaille en équipes, les chiffres ci-dessus sont portés à :

- de 501 à 1 000 salariés : 9 titulaires ; 9 suppléants ;

- de 1 001 à 2 000 salariés : 11 titulaires ; 11 suppléants ;

- de 2 001 à 3 000 salariés : 12 titulaires ; 12 suppléants ;

- plus de 3 000 salariés : 13 titulaires ; 13 suppléants.

En cas de fusion ou concentration d'entreprises entraînant la réunion de 2 ou plusieurs établissements, le nombre total des membres des comités antérieurs est maintenu pour une durée maximum de 2 ans. Toutefois, cette durée maximum est augmentée dans la limite d'une durée maximum de 4 ans, si la durée des mandats des intéressés a été augmentée au-delà de 2 ans dans les conditions fixées par l'article 33 ci-après.

Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Chaque organisation syndicale de salariés représentative et reconnue dans l'entreprise peut désigner un représentant aux séances avec voix consultative.

Les membres des comités d'entreprise sont élus dans les conditions ci-après, par catégories professionnelles :

1° Ouvriers ;

2° Employés ;

3° Techniciens et agents de maîtrise ;

4° Ingénieurs et cadres.

Le nombre des collèges est fixé comme suit :

- 2 collèges dans les établissements de 50 à 199 salariés ;

- 3 collèges dans les établissements de 200 à 499 salariés ;

- 4 collèges dans les établissements occupant 500 salariés au moins.

Dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.

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Entrée en vigueur le 17 février 2006

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.085, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article 29 (G) de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1 er février 1951, modifié par accord du 17 février 2006, « chaque organisation syndicale de salariés représentative et reconnue dans l'entreprise peut désigner un représentant aux séances avec voix consultative » ; que ce texte ne déroge pas aux dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22, alinéa 1 er , du code du travail qui ne permettent pas, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, que soit désigné comme représentant syndical un salarié autre que le délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;

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