Article 3 Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/2010

Entrée en vigueur le 22 septembre 2010

Modifié par : Egalité et mixité entre les femmes et les hommes - art. 2 (VNE)

Pour l'application des dispositions de la présente convention qui sont subordonnées à une certaine ancienneté, on déterminera celle-ci en tenant compte :

a) De la " présence continue " dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :

- périodes de maladie ou d'accident ;

- périodes militaires obligatoires ;

- périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé d'adoption prévues par l'article 36 ci-après ;

- congés de formation professionnelle telle que prévue par l'article L. 6322-1 du code du travail ;

- congés de formation économique, sociale ou syndicale obtenus dans le cadre de l'article 8 ci-après ;

- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leurs pays d'origine ;

- autres autorisations d'absences prévues par la convention collective ;

- de la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins 1 an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi ;

- congé parental d'éducation et du congé de présence parentale. Ces congés sont pris en compte dans leur totalité pour la détermination de l'ancienneté ;

b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde.

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Entrée en vigueur le 22 septembre 2010

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Décisions113


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 8 octobre 2020, n° 17/08053
Infirmation partielle

[…] La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte :

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2Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2009, n° 07/01928
Confirmation

[…] (n° , 3 pages) […] 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. […] — que cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries des produits alimentaires élaborés dont le code Naf est 15.3 F,

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  • Exportation

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 janvier 2018, n° 16/03639
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 11 de l'annexe A (ingénieurs et cadres) à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés, il est alloué aux ingénieurs et cadres congédiés par l'employeur, sauf pour faute grave ou dont le contrat est conventionnellement rompu, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence continue dans l'entreprise (telle que définie à l'article 3 des dispositions générales) qui ne peut être inférieure à l'indemnité s'établissant comme suit :

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