Article 30 Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1987
Est créé par : Convention collective nationale 1976-11-01 refondue le 27 octobre 1987 étendue par arrêté du 2 février 1988 JORF 13 février 1988
Le travail de nuit donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 15 % du salaire du barème, calculée au prorata du temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin pour les journalistes professionnels finissant leur travail après 23 heures.
La prime est attachée à la fonction et fera l'objet d'une mention spéciale sur le bulletin de paie.
Pour la presse hebdomadaire et périodique et pour les stations de radio, le travail de nuit sera compensé soit en temps, soit en salaire.
Ne bénéficient pas de cette prime de nuit :
- les reporters qui ne répondent pas au caractère de régularité dans le travail de nuit ;
- les sténographes-rédacteurs lorsqu'ils possèdent un statut particulier ;
- les courriéristes, critiques, reporters théâtraux, dont la fonction est, par essence, du soir ;
- la rubrique des tribunaux (chroniqueurs, rédacteurs, informateurs) ;
- les préfecturiers, séanciers, rédacteurs municipaux ;
- les rédacteurs détachés seuls en poste.
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[…] Considérant que la convention collective des journalistes dispose en son article 30 : 'Le travail de nuit donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 15% du salaire du barème calculée au prorata du temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin pour les journalistes professionnels finissant leur travail après 23 heures';
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[…] Après une poursuite de l'activité pendant la période d'observation, le juge commissaire a autorisé les co-administrateurs judiciaires à procéder au licenciement économique collectif de plusieurs salariés dont M.[J], la rupture du contrat de travail étant effective au 30 avril 2018. […] Cette indemnité a été versée au salarié par les AGS conformément à l'article L.7112-3 du code du travail et à l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes, dans la limite de 15 ans, mais du fait du réajustement du salaire opéré par la cour par voie de confirmation, il subsiste bien un reliquat dont le montant de 2 848,50 euros accordé par la décision entreprise, n'est pas discuté par les appelants.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.509, Inédit
[…] Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, au vu des barêmes de salaires applicables à l'ensemble des journalistes, que les métiers de rédacteur et de sténographe rédacteur étaient manifestement différents ; qu'elle a décidé à bon droit que M me X…, qui appartenait à la catégorie des sténographes rédacteurs, ne pouvait se prévaloir de l'accord du 30 juin 2000, qui concernait les rédacteurs de quatrième catégorie ; […] Vu l'article 24 de la convention collective nationale des journalistes ;
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