Article 21 Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Valeur du point 2019 et modification art. 21 de... - art. 8 (VNE)
Les organismes accorderont à leur personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté une gratification de fin d'année ou de fin d'exercice.
On entend par gratification toute somme versée à fréquence semestrielle ou annuelle, quelle que soit son appellation (gratification ou prime de fin d'année ou 13e mois).
Son montant ne peut être inférieur à 17,5 % de la rémunération de base brute mensuelle du salarié, cette moyenne étant calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Pour les salariés ayant entre 6 mois et 12 mois d'ancienneté, elle est proratisée et calculée sur le salaire moyen du temps de présence.
L'ancienneté et le temps de présence effective s'apprécient conformément aux dispositions de l'article 16.1 de la convention collective.
Ces dispositions ne peuvent se traduire par une diminution des avantages antérieurs acquis par les salariés. Elles sont applicables à partir du 1er janvier 2019.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Attendu que Madame Z A souligne qu'il est spécifié à l'article 21 de la Convention collective nationale des organismes de Y que peut être classé dans la catégorie de technicien hautement qualifié, niveau E, le « formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner » et que cette classification niveau E doit lui être attribuée compte tenu qu'elle était tenue de se conformer scrupuleusement aux programmes et modalités d'épreuve imposés par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
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[…] Attendu que M. Y soutient que l'article 21 alinéa 4 de la convention collective prévoit le versement de cette prime pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement des congés payés de ce personnel',
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2007, n° 05/21104
[…] Attendu que la convention collective des organismes de F prévoit en son article 21 que le technicien qualifié niveau D occupe un emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations ;
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