Article 8.18 Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1993

Entrée en vigueur le 1 juin 1993

Est créé par : Convention collective nationale 1992-12-15 en vigueur le 1er juin 1993 étendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993

En cas d'élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, d'élections prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.
Entrée en vigueur le 1 juin 1993

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2007, n° 05/17942
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] « Nous faisons suite à notre entretien du 6 mai 2004 et vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave suite à votre refus de mutation temporaire au Centre de PERPIGNAN pour une durée de deux mois, dans le cadre des grands déplacements, contrairement aux dispositions des articles 8.10 à 8.18 de la Convention Collective des Ouvriers des Travaux Publics, des usages de notre profession et de votre contrat de travail du 6 février 1984.

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  • Grand déplacement·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Faute grave·
  • Fait·
  • Durée·
  • Travaux publics·
  • Salaire

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 5 mai 2022, n° 18/06455
Infirmation partielle

[…] La cour rappelle qu'il est constant qu'en application de la Convention collective nationale (article 8.11 à 8.18), bénéficient des indemnités de petits déplacements, les « ouvriers non sédentaires du bâtiment (occupés sur des chantiers) pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail (article 8-12). Ces indemnités se décompensent en une indemnité de repas (article 8-15), une indemnité de transport (article 8-16) et une indemnité de trajet (article 8-17).

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Grand déplacement·
  • Rupture conventionnelle·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Ouvrier

3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.861, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant relevé que le déplacement demandé au salarié correspondait aux termes de son contrat de travail et de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, et qu'il ne justifiait pas de contraintes familiales qui l'auraient empêché d'effectuer ledit déplacement, […] MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 818 (SOC.) ; […] dans le cadre des grands déplacements, contrairement aux dispositions des articles 8.10 à 8.18 de la Convention Collective des Ouvriers des Travaux Publics, des usages de notre profession et de votre contrat de travail du 6 février 1984. […]

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  • Salarié·
  • Fait·
  • Faute grave·
  • Travail·
  • Travaux publics·
  • Grand déplacement·
  • Licenciement·
  • Mutation·
  • Préavis·
  • Refus
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