Article 3 Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/2004

Entrée en vigueur le 6 juillet 2004

Est créé par : Convention collective nationale 2004-07-06 étendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005

Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peut adhérer à la présente convention collective dans les conditions fixées par l'article L. 132-9 du code du travail.
Conformément à l'article L. 132-15 du code du travail, les organisations syndicales de salariés ainsi que les organisations d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la convention, qui adhéreront à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Entrée en vigueur le 6 juillet 2004

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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 avril 2007, n° 05/23340
Confirmation

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Novembre 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 03/1253. […] Attendu en conséquence que , par application de l'article 3 du chapitre 5 de la dite convention collective , c'est justement que l'appelant sollicite la confirmation du jugement de ce chef;

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2Cour d'appel de Colmar, 6 mars 2008, n° 06/04464
Infirmation partielle

[…] Le contrat à durée déterminée du 11 janvier 2005, dont les clauses et conditions restent applicables nonobstant sa requalification en contrat à durée indéterminée, indique qu'il est soumis aux dispositions de la Convention collective nationale de l'animation et mentionne dans son article 3 «rémunération» la perception d'un «salaire horaire brut fixé à 24,28 euros à la date d'embauche, à l'exclusion de tout autre avantage» et dans un article 5 «durée du travail» que le salarié «effectuera 22h15 par semaine suivant le planning joint» (en l'occurrence aucune des parties n'a produit un tel planning).

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3Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 19 avril 2011, n° 08/05864
Infirmation

[…] L'article 3 de cet avenant précisait l'horaire de travail pour les cours et précisait que: […] Madame Y revendique à son profit les dispositions de l'article 46 de la convention collective qui prévoit que:

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