Article 5 Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2004
Est créé par : Convention collective nationale 2004-07-06 étendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005
La présente convention s'applique à partir du jour qui suit son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Commentaire • 1
Décisions • 111
[…] L'Association CINEMAS DU SUD TILT réplique qu'en vertu des dispositions de l'article L.3122-2 du code du travail, […] à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, par une convention ou un accord de branche, que c'est le cas de la convention collective de l'Animation applicable entre les parties, qui prévoit dans ses articles 5-7 et suivants les modalités de modulation du temps de travail, […] sollicite toutefois que lui soit appliquée la durée minimale annuelle de travail prévue à l'article 5.7.4.3 de la Convention collective nationale de l'animation pour les salariés bénéficiant du dispositif de modulation à temps partiel. […]
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[…] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'animation. […] Monsieur B X avait une ancienneté de 2 ans et 2 mois et donc au moins un an d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du Code du travail et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; la convention collective applicable prévoit que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, […] n° 06-45.219) ; l'indemnité conventionnelle de licenciement doit donc être fixée à la somme de 1.794,19 euros calculée selon la formule suivante : [(nb total années + fraction d'année)] x 1/5] x salaire soit 2.969,70 € x 2,4166 x ¼.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 mars 2021, n° 18/06480
[…] La convention collective nationale de l'animation était applicable à la relation de travail. […] Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
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Il nécessite la souscription d'un accord collectif pour être régulièrement mis en œuvre. Cet accord doit être conforme aux exigences du code du travail dans son contenu. L'employeur doit en outre s'assurer de sa bonne exécution en respectant les dispositions législatives et conventionnelles. L'accord préalable du salarié n'est ensuite plus requis depuis la loi du 22 mars 2012. […] L'association lui opposait que l'article 5.7.1 de la CCN de l'animation mettant en place un dispositif de modulation annuelle sur la base de 35 heures par semaine lui était applicable.
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