Article 16 BIS Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968. (1) Etendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/12/1987
Entrée en vigueur le 2 décembre 1987
Est créé par : Avenant n° 16 1987-12-02 étendu par arrêté du 15 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988
Pour combler une vacance de poste dans un emploi quelconque, il sera de préférence fait appel au personnel de l'entreprise dans l'ordre suivant :
- personnel d'un même niveau de qualification ;
- personnel appartenant au niveau immédiatement inférieur.
La direction, après consultation du chef de service responsable, décidera de la promotion éventuelle à prévoir, en tenant compte des compétences de l'intéressé, de l'ancienneté ainsi que du profil spécifique du poste et des ses contraintes particulières.
- personnel d'un même niveau de qualification ;
- personnel appartenant au niveau immédiatement inférieur.
La direction, après consultation du chef de service responsable, décidera de la promotion éventuelle à prévoir, en tenant compte des compétences de l'intéressé, de l'ancienneté ainsi que du profil spécifique du poste et des ses contraintes particulières.
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