Article 1.14.1 Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015

Entrée en vigueur le 23 février 2020

Modifié par : Modifications techniques (temps de travail) - art. 2 (VNE)

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou celui qui accomplit pendant la même plage horaire 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire maximale du travail effectué par un travailleur de nuit ne pourra excéder 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Les entreprises détermineront par voie d'accord d'entreprise :
– des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
– des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
– des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;
– l'organisation des temps de pause.

Le travailleur de nuit doit, en raison de son statut, bénéficier des contreparties suivantes :
– une contrepartie en repos compensateur d'au moins 15 minutes par tranche de 8 heures de nuit travaillées ;
– une majoration salariale au minimum de 20 % du salaire de base, versée sous la forme d'une prime de travail de nuit ;
– une prime de panier égale à 2,5 fois le minimum garanti par repas.

L'employeur devra veiller particulièrement à l'organisation des temps de pause et au suivi médical du salarié, avant son affectation à un poste de nuit, puis tous les 6 mois.

Lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré, à titre temporaire ou définitif, sur un poste de jour aussi comparable que possible à celui occupé de nuit.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude à un poste de nuit, sauf s'il justifie, par écrit, son impossibilité à reclasser le salarié ou suite au refus de ce dernier.

En outre, l'employeur doit veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail. Le travailleur de nuit doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises.

Entrée en vigueur le 23 février 2020

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Décision1

[…] de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction que, d'une part, en tant qu'il inclut dans son champ d'application les entreprises exerçant des activités de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention du 17 décembre 1996, à l'exclusion des exceptions mentionnées du 1 au 3 de l'article 1 er de cette convention, ainsi que celles exerçant des activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains régies par la convention du 28 novembre 1955 et, d'autre part, en tant qu'il procède à l'extension des articles 1.14.1, 4.2.1, […]

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