Article 17 Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/1985

Entrée en vigueur le 23 janvier 1985

Est créé par : Convention collective nationale 1950-12-21 en vigueur le 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 JORF 26 février 1955

Modifié par : Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.

1. Salaires garantis

Pour tenir compte du travail effectif et du rendement qui peuvent leur être demandés, les salaires garantis aux jeunes salariés sont calculés en pourcentage des salaires garantis aux salariés de plus de 18 ans occupant le même emploi, tels que ces salaires sont déterminés par les conventions annexes prévues à l'article 24 de la présente convention.

Les pourcentages à appliquer sont les suivants :

- 80 % de 16 à 17 ans ;

- 90 % de 17 à 18 ans.

Par exception à cette règle, les jeunes salariés justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche du transport ou ayant suivi un enseignement professionnel les préparant à l'exercice d'un métier du transport, bénéficient, quel que soit leur âge, des salaires garantis aux salariés âgés de plus de 18 ans.

2. Rémunérations effectives

Par application du principe : « à travail égal, salaire égal », le travail des jeunes salariés des deux sexes donne lieu à la même rémunération que celle de l'adulte qui occupe ou occuperait le même emploi dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 1985

Commentaires5


www.convention.fr · 25 novembre 2021

carole-vercheyre-grard.fr · 8 janvier 2013

« Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'à la suite d'un accident du travail, la salariée avait été en arrêt de travail du 9 juillet au 5 août 2007, soit pendant 28 jours, la cour d'appel a exactement retenu que celle-ci devait bénéficier du paiement de la totalité de son salaire pendant cette période conformément aux dispositions de l'article 17 bis de la convention collective nationale des transports routiers

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Décisions201


1Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 21 juin 2011, n° 10/02707
Infirmation partielle

[…] — 6 913,06 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis de licenciement en application des dispositions de l'article 17 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires et à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Congé formation·
  • Poste·
  • Salarié·
  • Faute grave

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 2 mai 2019, n° 17/00862
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 17 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, le conducteur, sous réserve d'un accord avec l'employeur, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est décompté en temps de travail effectif.

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  • Salarié·
  • Service·
  • Travail dissimulé·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Domicile·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Rappel de salaire

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 mars 2023, n° 20/02129
Confirmation

[…] en conséquence, — condamner la société à lui payer les sommes suivantes : . 13 856,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 17 de la convention collective nationale des transports), . 24 982,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (article 15 de la convention collective nationale des transports), . 2 498,22 euros au titre des congés payés afférents,

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  • Démission·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Rémunération variable·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Lettre·
  • Titre·
  • Rupture
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