Article 18 Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1994
Est créé par : Convention collective nationale 1950-12-21 en vigueur le 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 JORF 26 février 1955
Modifié par : Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 I, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
Par personnel intermittent, il convient d'entendre le personnel dont les activités professionnelles s'exercent dans le cadre de contrats de travail successifs de brève durée.
Par personnel saisonnier, il convient d'entendre le personnel embauché pour une saison en raison d'un rythme de travail se répétant habituellement chaque année aux mêmes époques.
Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses conventions annexes, l'ancienneté du personnel intermittent et saisonnier se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas 12 mois consécutifs.
Est assimilée à une année d'ancienneté toute période de 204 jours de travail effectif.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises ci-après, comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 (60-2N Entreprises de déménagement).
Les dispositions de l'article 11 « Contrat individuel de travail » sont applicables au personnel intermittent et saisonnier.
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Décisions • 266
[…] — dit que l'emploi occupé par le demandeur correspond au groupe 4 (coeff. 175) de la classification de l'annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers, relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; […] Attendu que le demandeur qui compte une ancienneté ininterrompue de 3 ans au moins peut prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article 18 de la convention collective à raison de 3/10 e de mois par année de présence, sur la base du salaire effectif au jour de la rupture; que l'indemnité réclamée en l'espèce sur la base du salaire minimum garanti n'est pas critiquable ; sauf à modifier le montant , compte tenu de l'erreur affectant la date d'entrée dans l'entreprise du demandeur ;
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[…] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier. […] Il n'est pas contesté en l'espèce qu'outre une activité de transport, la SA Européenne Lechevin européenne disposait d'une activité de déménageur qui par nature temporaire et ponctuelle, l'autorisait d'usage constant à recourir à du personnel intermittent, dont l'utilisation est encore prévue par l'article 18 de la convention collective des transports routiers.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2006, n° 03/01397
[…] — dit que l'emploi occupé par le demandeur correspond au groupe 4 (coeff. 175) de la classification de l'annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers, relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; […] Attendu que le demandeur qui compte une ancienneté ininterrompue de 3 ans au moins peut prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article 18 de la convention collective à raison de 3/10 e de mois par année de présence, sur la base du salaire effectif au jour de la rupture; que l'indemnité réclamée en l'espèce sur la base du salaire minimum garanti n'est pas critiquable ;
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