Article 19 Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/1985

Entrée en vigueur le 23 janvier 1985

Est créé par : Convention collective nationale 1950-12-21 en vigueur le 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 JORF 26 février 1955

Modifié par : Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.

Les dispositions applicables aux travailleurs appelés à satisfaire aux obligations militaires sont celles fixées par les prescriptions législatives et réglementaires.
Entrée en vigueur le 23 janvier 1985

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Décisions14


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 chambre sociale, 25 mai 2011, n° 09/06009
Infirmation partielle

[…] que selon l'article 19 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 « les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L.220-2 du code du travail » (devenu l'article L.3121-33)

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  • Ambulance·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail dissimulé·
  • Ags·
  • Salaire·
  • Code du travail·
  • Mandataire·
  • Liquidateur·
  • Temps de travail·
  • Paiement

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1988, 84-45.922, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 19, alinéa second, de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que, pour dire, en ce qui concerne le licenciement, […]

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  • Convention collective nationale·
  • Conventions collectives·
  • Indemnité de congédiement·
  • Transports routiers·
  • Application·
  • Conditions·
  • Prime d'ancienneté·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Transport routier

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1979, 77-41.778, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article L 132-1 du Code du travail, il appartient au juge de vérifier si les dispositions d'une convention collective, même étendue ne dérogent pas à celles d'ordre public des lois et règlements qui n'ont pas été modifiés ultérieurement. Par suite, un employeur ne saurait valablement se prévaloir de l'article 19 de la convention nationale des transports routiers pour considérer qu'un salarié qui n'a pas justifié de son absence dans les trois jours de la date de son retour prévu après un congé maladie, a lui-même rompu son contrat de travail, […]

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  • Convention collective nationale des transports routiers·
  • Dispositions plus favorables de l'article l 122·
  • Convention nationale des transports routiers·
  • Article 19 de la convention·
  • Conventions collectives·
  • Article 19·
  • Justification de la maladie·
  • 3 du code du travail·
  • Contrat de travail·
  • Maladie du salarié
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