Article 2 Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/1985

Entrée en vigueur le 23 janvier 1985

Est créé par : Convention collective nationale 1950-12-21 en vigueur le 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 JORF 26 février 1955

Modifié par : Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.

1. Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2. Révision

Avant toute dénonciation ayant pour objet la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, à peine de nullité, informer de leur intention la commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation.

Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause, qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention.

En cas d'accord réalisé au sein de la commission, le texte de la convention sera modifié dans le sens fixé par l'accord intervenu et s'appliquera à compter de la date fixée par celui-ci.

En cas d'impossibilité constatée par le président d'aboutir à un accord au sein de la commission sur le projet de révision, les parties peuvent faire jouer la procédure de dénonciation prévue au paragraphe 3 ci-dessous.

3. Dénonciation

Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, la présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, avec préavis de 3 mois, à compter du constat de désaccord visé ci-dessus. À peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Cette proposition sera adressée au ministre chargé des transports en vue de la réunion, dans les délais les plus rapides, d'une commission mixte constituée, conformément à l'article 133-1 du code du travail.

Si, avant la date d'expiration du préavis de dénonciation, un accord a été réalisé au sein de la commission, la convention demeurera en vigueur ou sera révisée dans les conditions fixées par l'accord intervenu.

Si, au contraire, aucun accord n'a pu être réalisé, le ou les articles dénoncés cessent de produire leur effet à la fin du délai de prorogation, tel qu'il est fixé par l'article L. 132-8 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 1985

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Décisions81


1ADLC, Décision du 22 avril 1996 relative à des pratiques mises en oeuvre par des entreprises de transport sanitaire lors de la passation d'un marché avec le centre…

[…] L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet du département. […] En application des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tout personnel ambulancier soumis à ces astreintes de permanence perçoit, lors de chaque permanence, une indemnité complémentaire équivalant à une heure trente de travail. […]

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  • Ambulance·
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  • Centre hospitalier·
  • Entreprise de transport·
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  • Sanction pécuniaire·
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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 novembre 2020, n° 18/01879
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, que l'indemnité de repas ou de repas unique est une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-17.683, Inédit
Rejet

[…] en violation du texte susvisé et des articles 4 et 16 du code de procédure civile, […] valide le redressement litigieux au motif soulevé d'office que la société ne démontrait pas que les salariés sédentaires remplissaient les conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique prévue à l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 s'intégrant à la convention collective des transports routiers, […] pour être déductibles : répondre aux seules exigences de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et des dispositions des articles 1 er et 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'arrêté du 20 décembre 2002, […] ou répondre également aux conditions d'ouverture du droit à remboursement de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises, […]

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  • Assujettissement·
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