Article 10 Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1985

Entrée en vigueur le 25 février 1985

Est créé par : Convention collective nationale 1966-03-15, mise à jour au 15 septembre 1976

Modifié par : Avenant n° 160 du 25 février 1985, agréé par arrêté du 23 avril 1985 JORF du 30 mai 1985

1. Conditions pour être électeur et pour être éligible :

Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'établissement.

Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 1 an au moins dans l'établissement.

Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 425-1 à L. 425-3 du code du travail.

2. Organisation des élections :

Conformément à la loi, dans les établissements comptant au moins 11 salariés l'employeur organise des élections du personnel.

Il informe chaque année le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invite en même temps les organisations syndicales départementales intéressées à établir les listes de leurs candidats.

Lorsqu'il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.

Lorsqu'il n'existe pas encore de délégués du personnel, si l'employeur est invité à organiser des élections par une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, ces mesures sont prises dans le mois suivant la réception de la demande.

Un protocole d'accord sera négocié en vue de définir les conditions matérielles d'information et d'élection.

3. Utilisation des heures de délégation :

A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

A titre exceptionnel et en accord avec la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation.

Entrée en vigueur le 25 février 1985

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Décisions75


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 octobre 2021, n° 19/02627
Infirmation partielle

[…] . 1 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel, […] « ('). Depuis le 15 juillet 2014, vous occupez la fonction d'Animatrice 2 e catégorie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sur la résidence/Collectif du complexe Line THEVENIN, selon les dispositions et les annexes 3 et 10 de la Convention Collective Nationale applicable du 15 mars 1966 et vous assurez l'accompagnement des personnes adultes en situation de handicap, dans le cadre de la mise en 'uvre du Projet d'établissement en cours.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Associations·
  • Salariée·
  • Sauvegarde·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Photos·
  • Faute grave

2Cour d'appel de Colmar, 26 septembre 2008, n° 06/05556
Infirmation

[…] L'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit en son article 16 le paiement d'une indemnité d'astreinte en contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant pour le directeur ou le cadre ayant capacité à exercer cette responsabilité. […] Cette indemnité de logement dont bénéficiaient certains cadres, dont Monsieur X, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant était la contrepartie de l'obligation faite à l'employeur en application de l'article 10 de la convention collective, dans sa version antérieure, […]

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  • Logement·
  • Astreinte·
  • Indemnité·
  • Avantage acquis·
  • Action sociale·
  • Convention collective·
  • Non cumul·
  • Avenant·
  • Congés payés·
  • Congé

3Cour d'appel de Chambéry, 4 octobre 2012, n° 11/02431
Infirmation partielle

[…] — d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à six mois de salaire, en application de l'article 9 de l'annexe n°6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966, bénéficiant aux directeurs d'établissements ou de services, soit une somme de 26'075,28 €, non contestée, calculée sur la base d'un salaire mensuel brut contractuel de 4 345,88 € (pièces n° 10 et 23 du dossier de l'association),

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  • Associations·
  • Adolescence·
  • Enfance·
  • Directeur général·
  • Sauvegarde·
  • Licenciement·
  • Établissement·
  • Congé·
  • Indemnité·
  • Formation
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