Article 22 Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1985

Entrée en vigueur le 25 septembre 1985

Est créé par : Convention collective nationale 1966-03-15, mise à jour au 15 septembre 1976

Modifié par : Avenant n° 166 du 25 septembre 1985, agréé par arrêté du 13 décembre 1985 JORF du 19 janvier 1986

La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée, au taux des appointements réels, dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes :

- 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence.

Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours.

La date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée, conformément au code du travail, au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris.

Sont assimilés à des périodes de " travail effectif " pour la détermination du congé payé annuel :

- les périodes de congé payé annuel ;

- les périodes d'absence pour congés de maternité et d'adoption ;

- les périodes d'interruption du service pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

- les périodes obligatoires d'instruction militaire ;

- les absences pour maladie non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à la rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention ;

- les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;

- les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;

- les absences lors des congés individuels de formation.

Les salariés en fonctions au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé annuel, non rémunéré, jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à 1 an de présence.

La période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités du service, et en principe, du 1er mai au 31 octobre, le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à toute autre époque, si ces nécessités le permettent.

Pour le 1er mai de chaque année, l'état des congés annuels du personnel de chaque établissement doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :

- des nécessités du service ;

- du roulement des années précédentes ;

- des charges de famille, les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ayant priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.

Si, par nécessité de service, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel doit être accordé en dehors de la période normale, la durée réglementaire en sera obligatoirement prolongée de 3 jours ouvrables.

Si un salarié se trouve absent pour maladie justifiée à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties si les besoins du service l'exigent.

De même, si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie sur justification par un certificat médical.

Sous réserve du contrôle médical auquel l'employeur peut faire procéder à l'adresse obligatoirement indiquée par l'intéressé, le congé payé annuel se trouve interrompu pendant toute la période du congé maladie. A l'expiration du congé maladie, il se retrouvera en position de congé annuel, sa date de reprise normale du travail pouvant alors se trouver avancée par nécessité de service. Dans ce cas, le reliquat de congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties.

Si un salarié est démissionnaire ou licencié en cours d'année, son indemnité de congé payé est calculée en fonction de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant la durée du congé auquel il peut prétendre.

Le personnel salarié à temps partiel ou temporaire bénéficiera d'un congé payé dont la durée sera calculée comme il est indiqué ci-dessus, sur la base de la rémunération qu'il percevrait s'il était en service.

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Décisions237


1Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 29 juin 2023, n° 21/00015
Infirmation

[…] La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable à la relation de travail. […] Selon l'article 22 de la convention collective de 1966, les congés payés annuels se décomptent en jours ouvrables.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 février 1988, 85-43.037, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (anciennement de l'Enfance inadaptée) et l'article 6 des annexes II, III et IV à ladite convention ; Attendu que l'article 6 des annexes susvisées prévoit, pour les différentes catégories de personnel, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective, des congés supplémentaires de 6 jours ou 3 jours consécutifs, « non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire », au cours de chacun des trois trimestres qui ne comportent pas le congé annuel ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 1er avril 2016, n° 14/02470
Infirmation

[…] La convention collective nationale de l'enfance inadaptée accorde au personnel éducatif, pédagogique et social, aux directeurs d'établissement et chef de service aux termes de l'article 6 de son annexe 3 « à titre de congés payés annuels supplémentaires, six jours de congés consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service (3 pour le personnel des services généraux, cadres techniques et administratifs). La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22 de la convention. »

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