Article 8 Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1985

Entrée en vigueur le 25 février 1985

Est créé par : Convention collective nationale 1966-03-15, mise à jour au 15 septembre 1976

Modifié par : Avenant n° 160 du 25 février 1985, agréé par arrêté du 23 avril 1985 JORF du 30 mai 1985

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.

La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical.

Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs familles, tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement :


Dans le respect des principes énoncés ci-dessus :

a) La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des établissements ;

b) L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage ;

c) Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux travailleurs des établissements et dans l'enceinte de ceux-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre la direction et les organisations syndicales ;

d) Dans les entreprises ou les établissements occupant plus de 200 salariés, un local commun est obligatoirement mis à la disposition des sections syndicales. Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu de tables, chaises, armoires nécessaires ainsi que d'un poste téléphonique dans la mesure du possible.

Les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec la direction.

e) Dans les entreprises ou les établissements de moins de 200 salariés, il sera recherché une solution par voie d'accord entre la direction et les organisations syndicales en ce qui concerne le choix du local et son aménagement ;

f) Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires individuels de travail, suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans leur local syndical ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise.

Les réunions prévues aux 2 alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants ;

g) Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'entreprise ou selon le cas de l'établissement, désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :


ENTREPRISE OU ÉTABLISSEMENT

CRÉDIT D'HEURES PAR DÉLÉGUÉ

50 à 150 salariés

151 à 500 salariés

Plus de 500 salariés

10 heures

15 heures

20 heures

h) Les délégués syndicaux régulièrement désignés et quelle que soit l'importance de l'entreprise ou de l'établissement bénéficient des mesures de protection prévues par la loi.


Délégué central et délégué supplémentaire

Ils seront désignés conformément à la loi.


Absences pour raisons syndicales

Des autorisations exceptionnelles d'absences :

- pour représentation dans les commissions paritaires ;

- pour participation à des congrès ou assemblées statutaires ;

- pour exercice d'un mandat syndical,

pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :

a) Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective au plan national et au plan régional :

autorisations d'absences sur conventions précisant les lieux et dates ;

b) Participation aux congrès et assemblées statutaires : autorisations d'absences à concurrence de 4 jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite présentée, 1 semaine à l'avance, par leur organisation syndicale ;

c) Exercice d'un mandat syndical électif : autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée, 1 semaine à l'avance, par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels.


Situation du personnel en interruption de travail

pour exercice d'un mandat syndical

Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après 1 an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :

a) L'intéressé conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ, et le temps passé à l'exercice de sa fonction sera pris en compte pour le calcul de son ancienneté, en totalité dans la limite de 3 ans et au-delà à 50 %;

b) Il jouira pendant 6 ans à compter de son départ d'une priorité d'engagement dans son emploi ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat. La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.

Entrée en vigueur le 25 février 1985

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Décisions72


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, n° 17-23.577
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] du coefficient 411, correspondant à la catégorie des emplois de technicien qualifié, issu de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, […] d'autre part, engagée dans un processus d'application volontaire de la convention collective précitée ; M me Y… a été embauchée à compter du 7 février 2008 aux termes d'un contrat de travail en date du 02 février 2008 en contrepartie d'une rémunération convenue comme suit à l'article 8 : " Madame X… Y… bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute égale à mille six cent euros et treize centimes (1 600,13 €). […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 2001, 98-40.035, Inédit
Rejet

[…] selon les arrêts attaqués (Amiens, 6 novembre 1997et 29 avril 1999), que l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) versait à ses salariés amenés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle, une indemnité compensatrice d'assurance prévue par la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que, par courrier du 7 juin 1995, […] 1 ) que l'article 8, 5, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2002, 00-60.258, Inédit
Rejet

[…] qu'en déclarant que la coexistence au sein de l'Association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI) d'établissements distincts ayant la possibilité conventionnelle ou l'effectif requis pour avoir leur propre représentation syndicale et des établissements n'ayant pas cet effectif engendrait une rupture d'égalité entre les établissements au niveau des délégués de site, le tribunal d'instance a violé les articles L. 132-4 et L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

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  • Découpage en établissements distincts·
  • Représentation des salariés·
  • Pluralité d'établissements·
  • Délégué syndical·
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  • Délégués syndicaux·
  • Insertion sociale·
  • Convention collective·
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