Article 15 Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013).
(Texte de cet article non disponible sur Légifrance)
Commentaire
Décision
1. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 17 janvier 2023, n° 20/01496
Confirmation
[…] C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les moyens présentés par Mme [E] [T] à ce titre ne sont pas fondés. Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail et à la discrimination : L'article 15 de la convention collective applicable dispose que : 15.1. Entretiens et bilans professionnels L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
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