Article 3 Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1993
Est créé par : Convention collective nationale 1993-12-09 étendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995
Les dispositions dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions.
Cette demande doit être effectuée par lettre recommandée et être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Cette proposition est adressée aux différentes organisations signataires.
La discussion de la demande de révision doit intervenir dans un délai maximum de deux mois.
Commentaire • 1
Décisions • 48
[…] qu'il soutient que tous ces éléments de salaire auraient dû être intégrés dans l'assiette des cotisations versées par ses employeurs successifs au régime AGIRC; que la société COLAS RAIL fait valoir que selon son article 3, alinéa 2, la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 ne s'applique aux salariés travaillant à l'étranger que s'ils sont détachés hors de France et admis à ce titre à conserver le bénéfice du régime français de Sécurité sociale dans les conditions prévues par un règlement communautaire ou une convention internationale de Sécurité sociale ou une disposition d'ordre interne; qu'il s'ensuit qu'une entreprise employant, […]
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[…] Elle ne conteste pas la bonne foi du demandeur mais explique qu'il ne justifie pas des conditions exigées par l'article 3 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 pour bénéficier de l'inscription des points de retraite.
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3. Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 14 mai 2009, n° 08/01173
[…] qu'il soutient que tous ces éléments de salaire auraient dû être intégrés dans l'assiette des cotisations versées par ses employeurs successifs au régime AGIRC; que la société COLAS RAIL fait valoir que selon son article 3, alinéa 2, la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 ne s'applique aux salariés travaillant à l'étranger que s'ils sont détachés hors de France et admis à ce titre à conserver le bénéfice du régime français de Sécurité sociale dans les conditions prévues par un règlement communautaire ou une convention internationale de Sécurité sociale ou une disposition d'ordre interne; qu'il s'ensuit qu'une entreprise employant, […]
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