Article 4 Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1993

Entrée en vigueur le 9 décembre 1993

Les avantages prévus par la présente convention ne peuvent être en aucun cas la cause d'une réduction des avantages acquis aux membres du personnel qui en bénéficient à la date de la signature de la présente convention.
Sur le plan des institutions, les situations particulières peuvent faire l'objet d'avenants.
Entrée en vigueur le 9 décembre 1993
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3Retraite/prévoyance : un projet de circulaire sur les nouvelles règles d’exonérations
Florence Duprat-cerri · CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 septembre 2013

l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres « résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention » ; […] Précisions sur le respect du caractère collectif en cas de fusions

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Décisions217


1Cour d'appel de Grenoble, 7 juin 2016, n° 14/04795
Infirmation

[…] La SA ETABLISSEMENTS CHARVE a adhéré à la CIPRA CAPICAF D, par la suite dénommée C D, pour la couverture des risques décès, incapacité et invalidité de ses cadres et assimilés tel que définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

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  • Régime de prévoyance·
  • Établissement·
  • Indemnités journalieres·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Taux légal·
  • Intérêt·
  • Jugement·
  • Cotisation salariale

2Cour d'appel de Douai, 29 mars 2013, n° 12/01916
Confirmation

[…] La validité d'une convention s'apprécie à la date de sa conclusion, en l'espèce le 1 er janvier 2002. A cette date, en vertu de l'article L. 212-15-3 du code du travail, seuls les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ingénieurs et cadres définis par les arrêtés Parodi), à l'exclusion des cadres dirigeants et des cadres intégrés, pouvaient conclure des conventions individuelles de forfait sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, à condition que cette possibilité soit prévue soit par une convention ou un accord collectif étendu soit par un accord ou une convention d'entreprise ou d'établissement.

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  • Travail·
  • Convention de forfait·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Responsable hiérarchique·
  • Licenciement·
  • Cadre·
  • Région·
  • Fait·
  • Employeur

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 février 2011, n° 10/02229
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article L 212-15-3 du code du travail, devenu L 3121-38, la durée de travail des salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L.212-15-1 et

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  • Transport·
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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Site·
  • Salarié·
  • Contingent·
  • Convention de forfait·
  • Repos compensateur·
  • Bulletin de paie
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