Article 5 Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1993
Est créé par : Convention collective nationale 1993-12-09 étendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995
- d'une part, l'ancienneté ou le temps de présence dans chacune des institutions de retraites ou de prévoyance relevant d'un groupe d'institutions ;
- d'autre part, l'ancienneté ou le temps de présence antérieur dans d'autres institutions à condition qu'une mutation ait été à l'origine du changement d'institution de l'intéressé.
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Décisions • 49
[…] L'affaire a été débattue le 05 Mars 2009, en audience publique, devant la cour composé(e) de : […] Attendu qu'il apparaît, à la lecture des bulletins de salaire, que pour la période du 24 janvier 1979 au 31 décembre 1980, l'employeur n'a cotisé au régime général d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire AGIRC que sur une assiette correspondant à 90 % du salaire brut; que l'appelante ne fournit aucune explication à cet égard; que cette situation est contraire aux dispositions de l'article 5, dans sa version alors en vigueur de la convention collective nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 selon laquelle les cotisations étaient calculées sur la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires;
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[…] Attendu que l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques a été modifié par un avenant du 17 janvier 1991 ; Qu'aux termes des dispositions de son article 5, il est prévu que pour l'application des garanties territoriales de rémunération effective, il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature ou la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants si sa prise en compte n'a pas déjà été stipulée par un accord collectif territorial applicable dans le champ d'application de la convention collective territoriale des industries métallurgiques :
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3. Tribunal de commerce de Créteil, 17 janvier 2012, n° 2011F00642
[…] 5- Articles 11 et 12 de l'Annexe A de l'Accord National du 8 décembre 1961 6- Articles 5 et 15bis de la Convention Collective du 14 mars 1947 […] Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de A/ 05 L; % – euros TTC (dont TVA 19,60%).
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