Article 6 Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2011

Entrée en vigueur le 3 mai 2011


Dans la limite d'une durée maximum de 5 jours par an, des congés spéciaux seront accordés pour des événements familiaux dont la liste et l'importance seront fixées dans chaque port.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2011

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, n° 18-26.551
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] AUX MOTIFS QUE sur les indemnités de rupture : M. [Z] sollicite l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation pour le calcul de son indemnité de licenciement, en faisant valoir l'activité de la société et le poste qu'il occupait ; […] opérateur portuaire et non entreprise de navigation, c'est cette deuxième convention collective qui est applicable ; qu'en vertu de l'article 6.A.3.3 de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011, « il sera alloué au salarié licencié, […] Soc. 27 septembre 2007 n° 06-43.867, Cass. […]

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 octobre 2018, n° 17/01755
Infirmation partielle

[…] 1. En vertu de l'article 6.A.3.2 de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011, la durée du préavis est de 3 mois au-delà de 2 ans d'ancienneté et dans le cadre d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 12 décembre 2023, n° 2300160
Rejet

[…] D'autre part, selon l'article 4 de la convention d'occupation temporaire du domaine public n° 2010/5 du 29 décembre 2009 entre le port autonome et la société GMS : « L'autorisation est accordée dans les conditions de précarité et de révocabilité propre au domaine public, pour une durée de sept ans qui commencera à courir le 1er janvier 2010 pour terminer le 31 décembre 2017 ». L'article 6 – Redevance stipule : « la présente autorisation est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle hors-taxes de () 4 814 096 F CFP () ». […]

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