Article 15 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/1953

Entrée en vigueur le 3 septembre 1953

  1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
  2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
  3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 1953

Commentaires155


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 28 novembre 2023

L'article 15 écarté […]

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www.oloumi-avocats.com · 27 octobre 2023

[…] ■ Article 3 et extradition. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit la torture, les traitements inhumains et dégradants. […] Il ne prévoit pas de restrictions, et d'après l'article 15, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation » (pt. 90). […]

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Décisions482


1Tribunal administratif de Marseille, 7 octobre 2014, n° 1404694
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à M e Bartolomei, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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  • Refus·
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2CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE BROGAN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI, 29 novembre 1988, 11209/84 et autres

[…] Selon nous, l'article 5 (art. 5) de la Convention européenne des Droits de l'Homme n'accorde à l'État aucune marge d'appréciation. Voir dans cet article (art. 5) la notion de marge d'appréciation changerait totalement la nature de cette disposition primordiale qui serait alors subordonnée aux décisions de l'exécutif. […] [15] Mémoire du Gouvernement, paragraphe 1.19.

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3Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 07/15378

[…] — annuler subsidiairement la décision en raison des multiples violations des dispositions de l'article P 72.3.2 ,des articles 6-1 et 6-2 de la convention européenne des droits de l'homme, et des articles 14 et 15 du nouveau code de procédure civile ,

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  • Ordre des avocats·
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  • Trésor public·
  • Déclaration de créance·
  • Sanction·
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  • Substitut du procureur·
  • Déclaration·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidation
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