Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
- Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
- N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.



pendant 7 jours
Les parties requérantes contestent la régularité de la demande d'entraide judiciaire au regard des articles 4 et 5 de la loi du 8 août 2000, article 5 de la Convention Européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de l'article 65 (3) du code d'instruction criminelle. […]
Lire la suite…Il peut aussi prononcer un sursis probatoire de longue durée, avec obligations de soins, interdiction d'entrer en contact avec la victime et bracelet anti-rapprochement (articles 41-3-1, 138 alinéa 2 17° et suivants du Code de procédure pénale, articles 132-45-1 du Code pénal). […] harcèlement sur conjoint ou ex-conjoint (article 222-33-2-1), cyberharcèlement (article 222-33-2-2), menaces (article 222-17), une difficulté procédurale apparaît : la double déclaration de culpabilité. […] Le moyen tiré de la violation du principe ne bis in idem est régulièrement accueilli au visa de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme. […]
Lire la suite…[…] 4. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française « . […]
[…] Il soutient que l'arrêté du 14 août 2010 n'est pas suffisamment motivé ; qu'il comporte des mentions pré-imprimées ; que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 19 § 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] — la décision méconnaît le droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; — sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; — la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle est entachée un détournement de procédure dès lors qu'elle a pour seul objet de décourager les migrants de s'installer à Calais ; — elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève ;
Il découle en effet de l'article 3 § 2 du règlement Dublin III [1] que seules les défaillances systémiques qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant (au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) rendant impossible le transfert d'un demandeur de protection internationale vers l'État membre responsable. […]
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