Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
- Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
- N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.




pendant 7 jours
Lettonie (requête nº 9327/23), la Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu: - non-violation de l'article 4 (interdiction de l'esclavage et du travail forcé) de la Convention européenne des droits de l'homme. […]
Lire la suite…Ce principe, dont les racines plongent dans le droit romain et qui a été consacré par l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par le Conseil constitutionnel depuis sa décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982, constitue l'une des garanties fondamentales de l'État de droit. […] La Cour de justice de l'Union européenne a adopté une approche comparable sous l'angle de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux. […] Ce contrôle d'office de la proportionnalité, fondé sur l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, […]
Lire la suite…[…] 4. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française « . […]
[…] Il soutient que l'arrêté du 14 août 2010 n'est pas suffisamment motivé ; qu'il comporte des mentions pré-imprimées ; que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 19 § 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] — la décision méconnaît le droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; — sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; — la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle est entachée un détournement de procédure dès lors qu'elle a pour seul objet de décourager les migrants de s'installer à Calais ; — elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève ;
L'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit l'esclavage, la servitude et le travail forcé. […]
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