Article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/1953

Entrée en vigueur le 3 septembre 1953

  1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
  2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
  3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
  4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
  5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 1953

Commentaires+500


Egehan Nalbant · Dalloz Etudiants · 15 mars 2024

www.avocat-pelzer.com · 25 février 2024

Dans cette affaire, la CEDH a jugé que le renvoi de M.S.S. en Grèce par la Belgique constituait une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants. […]

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Décisions+500


1CEDH, Commission (première chambre), G.P. c. l'ITALIE, 6 avril 1995, 20253/92

[…] en cassation formé contre l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté. Il allègue la violation de l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention. EN DROIT

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2CEDH, Cour (deuxième section), D. ET AUTRES c. FRANCE, 28 février 2006, 3447/02

[…] Concernant la seconde procédure, les requérants, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaignent de la durée de la procédure. Invoquant en outre les articles 1, 3, 5, 6, 8, 14 de la Convention et 1 du 1 er Protocole additionnel à celle-ci, les requérants se plaignent de l'absence d'enquête effective en ce qui concerne les conditions de l'expulsion du 1 er juillet 1999.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2012, 11-86.294, Inédit
Rejet

[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 465 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

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