Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
(CGLPL) Ainsi, si la prison de la Santé rénovée offre un visage plus moderne, la question centrale reste celle de la dignité des conditions de détention, au regard des exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de l'article 803-8 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…CIDE – art. 3 CEDH : dignité, liberté, vie familiale La CEDH structure la protection des mineurs sous les articles 3, 5 et 8 : protection contre les traitements dégradants, exigence d'une privation de liberté strictement encadrée, protection de la vie familiale. […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur matérielle quant à la date de rupture de la communauté de vie ; — si la communauté de vie avec son époux a cessé, c'est à raison de violences conjugales et d'humiliations exercées par son conjoint, de sorte qu'elle pouvait bénéficier du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2009, présenté par le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que :
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, […] que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, […] que le requérant n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, et que le refus qui lui est opposé ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]
[…] — la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En contrepartie, le législateur impose que le travail pénitentiaire s'inscrive dans une perspective de réinsertion et de préparation à la sortie, dans le respect de la dignité des personnes détenues et des droits fondamentaux reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), en particulier l'article 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l'article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). […]
Lire la suite…