Protocole d'accord du 16 septembre 2022 relatif à l'actualisation de l'article 17 « Préavis en cas de démission ou de licenciement » de la convention collective

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2022

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Une actualisation de l'article 17 « Préavis en cas de démission ou de licenciement » comme suit :

« Le préavis réciproque en cas de démission ou de licenciement est de :
– sept jours pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté ;
– un mois pour les salariés ayant six mois d'ancienneté et plus ;
– deux mois pour les salariés ayant deux ans d'ancienneté et plus ;
– trois mois pour les salariés cadres ayant un an d'ancienneté et plus.

Par accord signé entre les parties, une dispense partielle ou totale d'effectuer le préavis pourra être décidée. Au cas où le salarié aurait trouvé un nouvel emploi ou exercerait une activité pour son propre compte, le préavis non effectué ne sera pas rémunéré.

Pendant la durée du préavis en cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour et pendant deux heures pour lui permettre de chercher un emploi dès lors qu'il est embauché à temps complet. La démission ne donnant pas droit à ces heures de recherche d'emploi.

En cas de travail partiel, ces heures seront proratisées.

Si le salarié a trouvé un emploi ou exerce une activité pour son propre compte, ces absences ne seront pas rémunérées.

Les heures fixées d'un commun accord peuvent être bloquées en une ou plusieurs périodes. En cas de désaccord, elles seront prises alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. »

Les parties signataires conviennent que le présent accord s'applique à l'ensemble des laboratoires de prothèse dentaire dès la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

L'extension du présent accord sera faite à l'initiative de la partie la plus diligente.

Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

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