Arrêté du 2 novembre 2007 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 novembre 2007
Dernière modification : 16 novembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et la ministre du logement et de la ville,
Vu les articles L. 121-13 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif au régime applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Composition.
Article 1

Il est créé, au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, une commission consultative paritaire composée comme suit :

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

De l'administration

Du personnel

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Groupe de la catégorie des directeurs

2

2

2

2

Groupe de la catégorie des chargés de mission

2

2

2

2

Groupe de la catégorie des assistants techniques et administratifs

2

2

2

2

Groupe de la catégorie des secrétaires

2

2

2

2

Article 2


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 3


Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en disponibilité, de congé de grave maladie ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 5.
Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission paritaire.