Arrêté du 20 décembre 1989 fixant les modalités des examens professionnels permettant l'accès au grade de technicien de laboratoire surveillant et de manipulateur d'électroradiologie surveillant

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 janvier 1990
Dernière modification : 10 janvier 1990

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médicotechniques de la fonction publique hospitalière,
Article 1

Les examens professionnels prévus à l'article 31 (2°) du décret susvisé sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur.


Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement. Les candidatures sont formulées par écrit ; elles doivent parvenir à l'autorité investie du pouvoir de nomination quinze jours au moins avant la date de l'examen.

Article 2

Peuvent faire acte de candidature aux examens professionnels ouverts au titre de chaque corps les fonctionnaires du corps concerné justifiant, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'examen est ouvert, de huit ans de services dans ce corps.

Article 3
Le jury de l'examen professionnel comprend :
1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
2° Deux praticiens hospitaliers ou médecins intervenant dans l'établissement ;
3° Un surveillant-chef régi par le décret susvisé appartenant au même corps que les candidats ;
4° Un surveillant régi par le décret susvisé appartenant au même corps que les candidats.
Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories 3 et 4 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.