Article 1 de l'Arrêté du 14 décembre 1989 fixant le pourcentage de variation au-delà duquel une société doit informer à nouveau ses actionnaires du nombre total de droits de vote à prendre en compte pour le calcul des seuils de détentionAbrogé

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Version04/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Code de commerce. - art. A233-1 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1990

Le pourcentage prévu au troisième alinéa de l'article 356-1-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est fixé à 5 p. 100.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1990
Sortie de vigueur le 21 janvier 2009

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