Article 1 de l'Arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routierAbrogé

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Version01/07/1990
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Version08/05/1991

Entrée en vigueur le 8 mai 1991

Modifié par : Arrêté 1991-04-29 art. 1 JORF 8 mai 1991

Le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) de conducteur routier, institué par l'arrêté du 15 janvier 1980 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et délivré sous son autorité, permet d'obtenir, sans nouvel examen, le permis de conduire des catégories B, C et E (C).
" Le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) de conduite routière et le brevet d'études professionnelles (B.E.P.) Conduite et services dans le transport routier, institués par les arrêtés du 19 juin 1990 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et délivrés sous son autorité, permettent d'obtenir, sans nouvel examen, le permis de conduire des catégories B, C et E (C).
" Toutefois, en cas d'échec aux épreuves terminales du C.A.P. de conduite routière ou du B.E.P. Conduite et services dans le transport routier, seul un permis de conduire des catégories B et C peut être obtenu. "
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Entrée en vigueur le 8 mai 1991
Sortie de vigueur le 10 janvier 2006

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