Arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routierAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 1990
Dernière modification : 6 août 2002

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment les articles L. 11, L. 11-5 et L. 15, R. 123-1 à R. 129 ;

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
Le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) de conducteur routier, institué par l'arrêté du 15 janvier 1980 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et délivré sous son autorité, permet d'obtenir, sans nouvel examen, le permis de conduire des catégories B, C et E (C).
" Le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) de conduite routière et le brevet d'études professionnelles (B.E.P.) Conduite et services dans le transport routier, institués par les arrêtés du 19 juin 1990 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et délivrés sous son autorité, permettent d'obtenir, sans nouvel examen, le permis de conduire des catégories B, C et E (C).
" Toutefois, en cas d'échec aux épreuves terminales du C.A.P. de conduite routière ou du B.E.P. Conduite et services dans le transport routier, seul un permis de conduire des catégories B et C peut être obtenu. "
Article 2
Les certificats énumérés ci-dessous, délivrés sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, permettent d'obtenir, sans nouvel examen :
- le permis de conduire de la catégorie C pour les titulaires d'un titre professionnel de conducteur routier, option Marchandises sur porteur (filière M 128) ;
- le permis de conduire de la catégorie D pour les titulaires du C.F.P. de conducteur routier, option Voyageurs (filière M 138) ;
- le permis de conduire de la catégorie E (C) pour les titulaires du titre professionnel de conducteur routier, option Grand routier marchandises sur tous véhicules (filière M 148).
Article 3
Les personnes visées aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent présenter à la préfecture du département de leur résidence, en vue de l'obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossier comportant :
- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme professionnel :
toutefois, en ce qui concerne les dipl<CB>mes professionnels énnoncés à l'article 1er ci-dessus, cette photocopie peut être remplacée par une attestation de réussite aux épreuves de ce dipl<CB>me, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- la justification de leur état civil ;
- deux exemplaires de leur photographie en noir ou en couleur, de face ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non collées et mesurant quatre centimètres de côté (avec lunettes pour les candidats qui en portent habituellement) ;
- le certificat médical prévu à l'article R. 127 du code de la route, dûment rempli par les médecins de la commission départementale et constatant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules du groupe lourd ;
- le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pas déjà en possession d'un permis de conduire.