Arrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au corps des préparateurs en pharmacie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 janvier 1990
Dernière modification : 26 octobre 1994

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Article 1
Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des préparateurs en pharmacie sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par l'autorité investie du pouvoir de l'établissement du département comportant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un seul établissement, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement, après accord du représentant de l'Etat dans le département ;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision conjointe des directeurs des établissements comportant le plus grand nombre de lits de chaque département.
En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
Dans tous les cas, l'arrêté directorial doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit en outre indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Selon que le concours est destiné à pourvoir des postes dans un ou plusieurs établissements du même département, les épreuves ont lieu respectivement dans l'établissement concerné ou dans l'établissement comportant le plus grand nombre de lits dans le département.
Dans les cas où le concours est destiné à pourvoir des postes dans plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'arrêté portant ouverture du concours détermine l'établissement dans lequel auront lieu les épreuves.
Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves dans chacun des départements intéressés.
Article 2
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance dans les conditions prévues à l'article 35 du décret portant statuts particuliers des personnels médico-techniques.
Article 3
Les candidatures doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au directeur général.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité ;
2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
3° Les diplômes, certificats ou, s'il y a lieu, l'autorisation préfectorale d'exercer l'emploi de préparateur en pharmacie prévue à l'article R. 5270 du code de la santé publique dont ils sont titulaires, ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
4° Le cas échéant, un état signalétique et les services militaires, ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire.
Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
5° Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;
6° Pour les candidats bénéficiaires de dispositions législatives et réglementaires permettant un recul de la limite d'âge, les pièces justificatives doivent être présentées.
Les pièces énumérées aux alinéas 2 à 6 pourront être fournies après admission définitive au concours. Les candidats produiront lors de leur inscription une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions exigées pour l'inscription au concours. Toute fausse déclaration entraînera la radiation de la liste des candidats reçus au concours.