Arrêté du 29 décembre 1989 relatif à l'aide au financement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 janvier 1990
Dernière modification : 17 janvier 1996

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissements accordées par l'Etat ;

Vu le décret n° 88-1176 du 27 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts pour la loi de finances pour 1989 au titre du ministère délégué chargé de la mer (Etat B, Transports. - Flotte de commerce, chapitre 63-35),

Arrêtent :
Article 1
Une aide au financement des investissements peut être accordée aux entreprises françaises d'armement au commerce qui font construire, achètent ou transforment des navires devant battre pavillon français. Une aide identique peut être accordée aux membres d'une copropriété quirataire. Les navires de commerce susceptibles d'entrer dans le champ d'application de ces dispositions doivent avoir une jauge brute supérieure à 150 tonneaux.
" En sont exclus les investissements ayant obtenu l'agrément permettant de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis HA et HC du code général des impôts, les navires exploités sur des lignes faisant l'objet d'une subvention spécifique liée à l'exploitation d'un service public ainsi que les navires transporteurs de pétrole brut. "
Article 2
Les investissements susceptibles d'être admis au bénéfice de cette aide sont les suivants :
" a) L'acquisition de navires immatriculés pour la première fois et commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ;
" b) L'acquisition de navires mis en service depuis moins de quinze ans et entrés en flotte entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ;
" c) Les travaux de transformation de navires mis en service depuis moins de quinze ans, lorsque le coût de ces travaux s'élève à plus de 10 p. 100 de la valeur d'acquisition du navire et lorsqu'ils sont commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ;
" d) Consécutivement à une création d'entreprise, l'acquisition de navires ne relevant pas des a et b ci-dessus et entrés en flotte entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ainsi que les travaux de transformation de ces navires lorsque le coût des travaux s'élève à plus de 10 p. 100 de leur valeur d'acquisition et lorsqu'ils sont commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ;
" e) A titre exceptionnel, les acquisitions d'équipements neufs directement liés à l'activité de transport maritime commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997. "
Article 3
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus sont retenus les navires bénéficiant de la première cote d'une société de classification membre de l'Association internationale des sociétés de classification.