Arrêté du 30 novembre 1990 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère des affaires étrangères dans le cadre de la coopération avec certains pays de l'Est

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 décembre 1990
Dernière modification : 14 décembre 1990

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué au budget,

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment ses articles 11 à 14 ;
Article 1
Le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les enseignants-chercheurs sont placés, en application de l'article 11 (c) du décret du 6 juin 1984 susvisé, en délégation auprès du ministère des affaires étrangères pour une durée comprise entre un mois, ou quarante heures de cours, et six mois.
Article 2
Dans le cadre de la convention définie par l'article 14 (a) du décret du 6 juin 1984 susvisé conclue entre le ministère des affaires étrangères et l'établissement d'origine, un contrat individuel signé entre le ministre des affaires étrangères et l'intéressé précise pour chaque agent :
- la nature, la durée et le lieu de sa mission ;
- le montant de l'indemnité pour frais de séjour qui lui est allouée.
Article 3
L'indemnité pour frais de séjour est calculée par référence à l'indemnité de résidence prévue par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 correspondant au groupe 10 applicable au ministère des affaires étrangères.
Une avance peut, sur sa demande, être accordée à l'agent. Son montant maximal ne peut être supérieur au tiers du montant total des rémunérations et indemnités qui doivent lui être servies pendant la durée de sa mission. Cette avance donne lieu à remboursement par précompte mensuel.