Arrêté du 31 décembre 1990 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1990

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 1991
Dernière modification : 15 janvier 1991

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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget,

Vu l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 instituant le fonds d'amortissement des charges d'électrification ; Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1970, modifié par l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1975, l'article 106 de la loi de finances pour 1979 et l'article 110 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative du 11 juillet 1975 relatif à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 47-1927 du 14 décembre 1947 pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par le décret n° 54-725 du 10 juillet 1954 ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1948, modifié par l'arrêté du 17 mai 1984, fixant le taux et les modalités de perception de la contribution annuelle des distributeurs au fonds d'amortissement des charges d'électrification,
Article 1
Les prélèvements opérés sur les recettes des distributeurs d'énergie électrique en basse tension, destinés à alimenter en 1990 le fonds d'amortissement des charges d'électrification, sont calculés en appliquant auxdites recettes les taux de :
2,43 p. 100 dans les distributions relatives à des communes de 2 000 habitants et plus ;
0,49 p. 100 dans les distributions relatives à des communes de moins de 2 000 habitants.
Article 2
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :
Taux de 2,43 p. 100 dans les distributions relatives aux communes ci-après :
Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;
Cayenne, dans le département de la Guyane ;
Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ;
Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;
Mamoudzou, dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Taux de 0,49 p. 100 dans les distributions relatives aux autres communes.
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé, les déclarations visées à l'article 1er de cet arrêté seront faites séparément pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux de 2,43 p. 100 et pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux de 0,49 p. 100.