Arrêté du 6 décembre 1990 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1991
Dernière modification : 1 janvier 1991

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour l'organisation dudit institut, modifié ;

Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (loi n° 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46 ;

Vu le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux taxes et redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle,
Article 1
Le montant des redevances de procédure prévues à l'article 2 du décret du 15 mai 1981 susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition à leur nom peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance de procédure d'établissement de l'avis documentaire dans les conditions suivantes :
1° Lors du dépôt de la demande : 1 000 F ;
2° A l'occasion du versement des deuxième et troisième annuités :
1 000 F.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la procédure d'établissement de l'avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.
Article 3
La réduction des redevances de procédure prévue à l'article 107 du décret précité est fixée à 60 p. 100.