Article 5 de l'Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Version08/02/1991
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Version13/04/1991
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Version01/01/2013
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 1

Les candidats aux trois concours peuvent demander à subir une, deux ou trois épreuves facultatives, affectées chacune du coefficient 1, à raison d'une épreuve dans chacun des groupes suivants :

1° Une épreuve orale de langue étrangère, choisie avant la clôture des inscriptions, parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, mandarin, portugais et russe, à l'exclusion de celle déjà choisie à l'épreuve d'admission (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;

2° Une interrogation sur l'une des matières suivantes :

- économie de la santé (programme fixé à l'annexe XVI) : les candidats ayant composé en santé publique à la troisième épreuve écrite d'admissibilité ou la deuxième épreuve orale d'admission ne peuvent choisir cette dernière option (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;

- psychologie (programme fixé à l'annexe XV) (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;

3° Une épreuve sportive d'athlétisme et de natation (liste des épreuves et barèmes fixés à l'annexe XVII).

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