Article 9 de l'Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1991
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 3

Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis. Les places offertes soit au premier, soit au second, soit au troisième concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribuées à des candidats des autres concours.


Le jury peut dresser une ou trois listes complémentaires (une par concours) comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des élèves directeurs, dans le cas ou des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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