Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 février 1991
Dernière modification : 1 octobre 2016

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Le ministre délégué à la santé,

Vu l'article 20 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Article 1

Les trois concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs prévus par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ils sont annoncés au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel.

Article 2

Les trois concours visés à l'article 1er du présent arrêté comportent les épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et des épreuves orales facultatives. Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté. Les épreuves d'admissibilité ont lieu dans les centres fixés par l'arrêté portant ouverture des concours ; les épreuves d'admission et les épreuves facultatives ont lieu à Paris.

Article 3

Les épreuves écrites d'admissibilité de chacun des concours comprennent :

1° Une composition rédigée en cinq heures portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer sur le sujet proposé tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (coefficient 5).

L'annexe I du présent arrêté précise l'orientation de cette épreuve ;

2° Une note rédigée en cinq heures, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème relatif à l'organisation et à la gestion dans le domaine sanitaire, social et médico-social (coefficient 5) ;

3° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :

- droit public (programme fixé à l'annexe II) ;

- mathématiques (programme fixé à l'annexe III) ;

- santé publique (programme fixé à l'annexe IV) ;

- sciences économiques (programme fixé à l'annexe V).

Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions ;

4° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :

- droit civil (programme fixé à l'annexe VI) ;

- droit hospitalier (programme fixé à l'annexe VII) ;

- finances publiques (programme fixé à l'annexe VIII) ;

- gestion comptable et financière des entreprises (programme fixé à l'annexe IX) ;

- histoire (programme fixé à l'annexe X) ;

- législation de sécurité sociale et d'aide sociale (programme fixé à l'annexe XI) ;

- statistiques (programme fixé à l'annexe XII) ;

- sociologie (programme fixé à l'annexe XIII).

Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions.