Arrêté du 31 décembre 1991 abrogeant divers textes relatifs aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 2 avril 1992 |
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Dernière modification : | 2 avril 1992 |
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 8 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 ;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 1er octobre 1991 ;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 29 octobre 1991,
Sont abrogés :
- l'arrêté du 22 juillet 1986 relatif aux règles applicables aux aéronefs motopropulsés volant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue dans les espaces associés aux aérodromes désignés par décision ministérielle ;
- l'arrêté du 23 juillet 1986 relatif aux règles applicables aux aéronefs motopropulsés volant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue dans les régions d'information de vol au-dessus d'un niveau défini par décision ministérielle ;
- la décision du 24 juillet 1986 relative aux procédures applicables par les commandants de bord des aéronefs motopropulsés volant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue dans les espaces associés aux aérodromes de Bâle-Mulhouse, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Satolas, Marseille-Marignane, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac et Genève-Cointrin, modifiée par la décision du 1er août 1988 ;
- la décision du 25 juillet 1986 relative aux règles applicables par les commandants de bord des aéronefs motopropulsés volant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine au-dessus du plus élevé des niveaux suivants : niveau de vol 120 ou 600 mètres au-dessus du sol, modifiée par la décision du 1er août 1988.
- l'arrêté du 22 juillet 1986 relatif aux règles applicables aux aéronefs motopropulsés volant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue dans les espaces associés aux aérodromes désignés par décision ministérielle ;
- l'arrêté du 23 juillet 1986 relatif aux règles applicables aux aéronefs motopropulsés volant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue dans les régions d'information de vol au-dessus d'un niveau défini par décision ministérielle ;
- la décision du 24 juillet 1986 relative aux procédures applicables par les commandants de bord des aéronefs motopropulsés volant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue dans les espaces associés aux aérodromes de Bâle-Mulhouse, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Satolas, Marseille-Marignane, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac et Genève-Cointrin, modifiée par la décision du 1er août 1988 ;
- la décision du 25 juillet 1986 relative aux règles applicables par les commandants de bord des aéronefs motopropulsés volant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine au-dessus du plus élevé des niveaux suivants : niveau de vol 120 ou 600 mètres au-dessus du sol, modifiée par la décision du 1er août 1988.
Le directeur de la navigation aérienne et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
Y. LAMBERT
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
Y. LAMBERT