Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 décembre 1992
Dernière modification : 31 mai 2021

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10 à R. 10-5 et R. 98 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
Lorsqu'un véhicule ou ensemble de véhicules tels que désignés à l'article R. 312-4 (véhicule articulé, train routier, train double) est astreint à porter un ou plusieurs disques indicateurs de vitesse en raison de ses caractéristiques propres, chaque disque doit répondre aux conditions suivantes :
- le diamètre du disque est d'au moins 20 centimètres ;
- la vitesse (exprimée en kilomètres par heure) est écrite en chiffres noirs sur fond blanc ;
- les chiffres ont 15 centimètres de hauteur.
Le disque peut être rapporté par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie.
Le disque indiquant la vitesse la plus faible doit être placé de façon bien visible à l'arrière et sur la partie inférieure gauche de la carrosserie si celle-ci le permet.
Dans chaque cas où le véhicule ou ensemble de véhicules est astreint à porter plus d'un disque, les centres de ceux-ci doivent être situés dans un même plan horizontal ou, en cas d'impossibilité, dans un même plan longitudinal vertical. Le disque indiquant la vitesse la plus élevée doit être placé, selon les cas, à droite ou au-dessus.
Article 2

Les véhicules ou ensembles de véhicules doivent porter suivant les cas un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après :

1. Véhicules de transport en commun de personnes :

1. 1. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-10 du code de la route : 100, 90 ;

1. 2. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que ceux désignés en 1. 1 : 90 ;

1. 3. Autocars d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes : 100 ;

1. 4. Autocars aménagés pour transporter des passagers debout : 70-en supplément des disques prévus en 1. 1, 1. 2 ou 1. 3 ;

1. 5. Autobus : 70.

2. Véhicules de transport de matières dangereuses :

2. 1. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 312-4 du code de la route) supérieur à 12 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-9 du code de la route : 80, 70, 60 ;

2. 2. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 2. 1 : 80, 60 ;

2. 3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes : 90, 80 ;

2. 4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 2. 3 : 90, 80.

3. Véhicules de transport de marchandises autres que des matières dangereuses :

Véhicules spécialisés autres que ceux affectés au transport de personnes :

3. 1. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80 ;

3. 2. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, ainsi que les tracteurs routiers d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes : 90, 80, 60 ;

3. 3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 90, 80 ;

3. 4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 3. 3 : 90, 80.

4. Véhicules spécialisés affectés au transport de personnes :

4. 1. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 110, 100, 80 ;

4. 2. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80.

5. Véhicules agricoles :

5. 1. Machines agricoles automotrices définies à l'article R. 311-1 du code de la route : 25 ou 40 ;

5. 2. Véhicules et appareils agricoles remorqués définis à l'article R. 311-1 du code de la route et dont les conditions de circulation sont définies à l'article R. 413-12-1 du code de la route : 25 ou 40.

Il sera toléré qu'un véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes porte les disques prévus pour un ensemble d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er décembre 1992. A compter de cette date, l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles et l'arrêté du 27 juin 1979 fixant les vitesses maximales des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à 10 tonnes sont abrogés. Les références à l'arrêté du 10 octobre 1957 précité, dans les arrêtés et circulaires existants, devront être alors comprises comme références à l'article 1er du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile.